JORF n°199 du 28 août 1992

Art. 2. - Le concessionnaire atteste que la réglementation relative à l'occupation du domaine public a été respectée lors de l'implantation des ouvrages visés à l'article 1er (a) ci-dessus et s'engage à se conformer à cette réglementation pour la réalisation des ouvrages à construire.


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Art. 2. - Le concessionnaire atteste que la réglementation relative à l'occupation du domaine public a été respectée lors de l'implantation des ouvrages visés à l'article 1er (a) ci-dessus et s'engage à se conformer à cette réglementation pour la réalisation des ouvrages à construire.