Décret du 24 octobre 1997

Article 8

Créé le 31 octobre 1997 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 27 mai 2011

L'intéressé peut contester la décision de refus dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
La commission d'agrément procède alors à un nouvel examen selon les dispositions prévues dans le règlement agrément visé à l'article 9 du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 1997-10-24 art. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-588 du 25 mai 2011art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 27 mai 2011

En vigueur du vendredi 31 octobre 1997 au dimanche 31 décembre 2006