Décret du 24 octobre 1997

Article 7

Créé le 31 octobre 1997 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 27 mai 2011

L'Institut national de l'origine et de la qualité assure le bon déroulement des réunions de la commission d'agrément.
L'Institut national de l'origine et de la qualité délivre les certificats d'agrément dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la décision de la commission d'agrément.
En cas de refus, la décision motivée de la commission d'agrément est notifiée par l'Institut national de l'origine et de la qualité à l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de ladite décision.
Dans tous les cas, les bulletins d'analyses sont joints à la décision.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-588 du 25 mai 2011art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 27 mai 2011

En vigueur du vendredi 31 octobre 1997 au dimanche 31 décembre 2006