Décret du 24 octobre 1997

Article 6

Créé le 31 octobre 1997 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 27 mai 2011

Les analyses des caractéristiques fixées à l'article 5 du décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" doivent être effectuées par un laboratoire agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie selon les méthodologies décrites dans les normes AFNOR en vigueur relatives aux huiles essentielles.
L'examen olfactif est réalisé par une commission appelée "commission d'agrément" constituée de trois collèges (Production, Technique, Commerce) dont les membres sont agréés par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de défense de l'appellation.
La commission procède ensuite à l'examen des résultats analytiques.
A l'issue de ces examens, l'huile essentielle présentée à l'agrément peut soit être agréée, soit être refusée, soit faire l'objet d'un ajournement pour motif analytique.
Au vu de l'ensemble des résultats analytiques de la campagne, la commission d'agrément peut adopter des domaines de valeurs différents de ceux définis à l'article 5 du décret relatif à l'AOC "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" pour un nombre limité de caractéristiques analytiques.
Les analyses des échantillons ayant fait l'objet d'un ajournement pour motif analytique sont à nouveau examinées par la commission d'agrément au vu de ces dispositions annuelles. Ils peuvent soit être agréés, soit être refusés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-588 du 25 mai 2011art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 27 mai 2011

En vigueur du vendredi 31 octobre 1997 au dimanche 31 décembre 2006