Décret du 24 octobre 1997

Article 5

Créé le 31 octobre 1997 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 27 mai 2011

Les huiles essentielles pour lesquelles est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" doivent être soumises à des examens olfactif et analytique.
Les prélèvements d'échantillons en vue de l'agrément sont effectués soit par un agent de l'Institut national de l'origine et de la qualité, soit par un agent accrédité par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'anonymat des échantillons est effectué par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-588 du 25 mai 2011art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 27 mai 2011

En vigueur du vendredi 31 octobre 1997 au dimanche 31 décembre 2006