Décret du 24 octobre 1997

Article 1

Créé le 31 octobre 1997 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 27 mai 2011

L'huile essentielle de lavande pour laquelle est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" ne peut être mise en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir satisfait aux examens olfactif et analytique définis ci-après.
Les huiles essentielles ne répondant pas aux conditions de production relatives à l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" ne peuvent être présentées aux examens olfactif et analytique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-588 du 25 mai 2011art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 27 mai 2011

En vigueur du vendredi 31 octobre 1997 au dimanche 31 décembre 2006