Art. 8. - L'intéressé peut contester la décision de refus dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus par l'INAO.
La commission d'agrément procède alors à un nouvel examen selon les dispositions prévues dans le règlement agrément visé à l'article 9 du présent décret.
La commission d'agrément procède alors à un nouvel examen selon les dispositions prévues dans le règlement agrément visé à l'article 9 du présent décret.