Décret du 24 octobre 1997

Article 8

Créé le 31 octobre 1997

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'une huile essentielle a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine contrôlées.

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Abrogé depuis le samedi 28 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-588 du 25 mai 2011art. 3

En vigueur du vendredi 31 octobre 1997 au vendredi 27 mai 2011