Abrogé28 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3
Créé le 31 octobre 1997
Les huiles essentielles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ne peuvent faire l'objet d'aucune addition ou mélange avec d'autres produits ou substances lorsqu'elles sont vendues en tant que telles.
Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée, les huiles essentielles ne peuvent être détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que si la référence à l'appellation d'origine contrôlée figure clairement sur les récipients et sur les documents commerciaux.
Il est interdit de détenir en vue de la vente, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination qui comporte une référence à l'appellation d'origine contrôlée définie par le présent décret des produits dont la base constituant le parfum contient d'autres matières ou substances naturelles ou synthétiques possédant une odeur similaire à cette huile essentielle.
Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée, les huiles essentielles ne peuvent être détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que si la référence à l'appellation d'origine contrôlée figure clairement sur les récipients et sur les documents commerciaux.
Il est interdit de détenir en vue de la vente, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination qui comporte une référence à l'appellation d'origine contrôlée définie par le présent décret des produits dont la base constituant le parfum contient d'autres matières ou substances naturelles ou synthétiques possédant une odeur similaire à cette huile essentielle.