Décret du 24 octobre 1997

Article 2

Créé le 31 octobre 1997

Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée les huiles essentielles obtenues par distillation à la vapeur d'eau des sommités fleuries de Lavandula angustifolia P. Miller.
Les plantations doivent constituer une population de plants d'origine locale reproduits par semis exclusivement. Les plantations de clones, les plantations issues de multiplication végétative et les plantations issues de semis de clones sont exclues.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-588 du 25 mai 2011art. 3

En vigueur du vendredi 31 octobre 1997 au vendredi 27 mai 2011