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Décret du 24 novembre 2006

Article 10

Créé le 25 novembre 2006

En cas de constat de non-respect d'une condition de production ou de la procédure de contrôle des conditions de production définie par le présent décret, les services de l'INAO notifient à l'intéressé soit un avertissement, soit l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom " Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa ".
L'avertissement ou l'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être accompagné d'un plan de mise en conformité portant sur les conditions de production en cause.
La notification de 2 avertissements au cours de 12 mois consécutifs entraîne, pour l'opérateur concerné, l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom " Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa ".
En cas de notification d'une décision d'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation, une copie de cette décision est adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
La levée de l'interdiction d'utilisation du nom de l'appellation d'origine contrôlée est prononcée par les services de l'INAO lorsque, à la demande de l'opérateur, le respect des conditions de production ou de la procédure de contrôle des conditions de production a fait l'objet d'un constat de la part des services de l'institut.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 juin 2010

Abrogé parDécret n°2010-703 du 25 juin 2010art. 3

En vigueur du samedi 25 novembre 2006 au dimanche 27 juin 2010