JORF n°49 du 26 février 1995

5.2. Dépôts

Le titulaire est tenu de satisfaire sans discrimination les demandes de stockage et de passage de produits pétroliers dans les dépôts présentées par les opérateurs pétroliers, dans la limite des capacités disponibles.
Le titulaire ne se réserve aucune capacité de stockage pour son propre usage, à l'exception des capacités tampons nécessaires à l'exploitation de l'oléoduc.
En cas de saturation des dépôts, des règles spécifiques figurant dans le règlement d'exploitation prévu à l'article 6 permettront de répartir les capacités disponibles.


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5.2. Dépôts

Le titulaire est tenu de satisfaire sans discrimination les demandes de stockage et de passage de produits pétroliers dans les dépôts présentées par les opérateurs pétroliers, dans la limite des capacités disponibles.

Le titulaire ne se réserve aucune capacité de stockage pour son propre usage, à l'exception des capacités tampons nécessaires à l'exploitation de l'oléoduc.

En cas de saturation des dépôts, des règles spécifiques figurant dans le règlement d'exploitation prévu à l'article 6 permettront de répartir les capacités disponibles.