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Décret du 24 août 1976

Article 5

Créé le 28 août 1976

La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace" ne peut être appliquée qu'à des vins provenant de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 145 grammes de sucre par litre correspondant à un titre alcoométrique en puissance minimum de 8,5°.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1373 du 25 octobre 2011art. 2

En vigueur du samedi 28 août 1976 au vendredi 28 octobre 2011