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Décret du 24 août 1976

Article 3

Créé le 28 août 1976

La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace" ne peut être appliquée qu'à des vins provenant des cépages suivants : riesling, pinot blanc, pinot noir, pinot gris, auxerrois et chardonnay.
Les vins blancs peuvent être produits indifféremment avec l'un ou plusieurs de ces cépages blanc, gris ou noir. Les vins rosés doivent être issus exclusivement du cépage pinot noir.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1373 du 25 octobre 2011art. 2

En vigueur du samedi 28 août 1976 au vendredi 28 octobre 2011