Abrogé29 octobre 2011
Créé le 28 août 1976
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation "Crémant d'Alsace" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
Sur les étiquettes, les mots "crémant d'Alsace" doivent être inscrits en caractères très apparents ; les caractères composants le mot "crémant" et ceux composant le mot "Alsace" doivent être de la même dimension, et celle-ci doit être au moins égale, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celle des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.
Les bouteilles doivent être fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots "crémant d'Alsace" sur la partie contenue dans le col de la bouteille.
Sur les étiquettes, les mots "crémant d'Alsace" doivent être inscrits en caractères très apparents ; les caractères composants le mot "crémant" et ceux composant le mot "Alsace" doivent être de la même dimension, et celle-ci doit être au moins égale, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celle des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.
Les bouteilles doivent être fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots "crémant d'Alsace" sur la partie contenue dans le col de la bouteille.