Décret du 23 septembre 1999

Article 8

Créé le 25 septembre 1999 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 11 octobre 2009

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Vivarais" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1217 du 9 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 11 octobre 2009

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Vivarais" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.

En vigueur du dimanche 9 décembre 2001 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Vivarais" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.

En vigueur du samedi 25 septembre 1999 au samedi 8 décembre 2001

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Vivarais" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.