Décret du 23 septembre 1999

Article 7

Créé le 25 septembre 1999

Les vins sont élaborés selon les usages locaux.
Les vins rosés sont élaborés par saignée, ou pressurage direct.
La macération carbonique, la thermovinification, la concentration à l'exception de la concentration partielle, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontage automatique, les cuves à recyclage de marcs, les égouttoirs à vins de moins de 750 mm de diamètre, les pressoirs continus et les érafloirs centrifuges sont interdits.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1217 du 9 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du samedi 25 septembre 1999 au dimanche 11 octobre 2009

Les vins sont élaborés selon les usages locaux.

Les vins rosés sont élaborés par saignée, ou pressurage direct.

La macération carbonique, la thermovinification, la concentration à l'exception de la concentration partielle, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontage automatique, les cuves à recyclage de marcs, les égouttoirs à vins de moins de 750 mm de diamètre, les pressoirs continus et les érafloirs centrifuges sont interdits.