Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
Créé le 25 septembre 1999
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût pour les vins rouges et les vins rosés et à 170 grammes par litre de moût pour les vins blancs.
Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 % vol.