JORF n°222 du 24 septembre 1999

Art. 24. - L'exercice de la plongée sous-marine est libre dans les périmètres de protection renforcée, dans le respect des dispositions prévues aux articles 8 et 9.

Toutefois, dans l'intérêt de la réserve et après avis du comité consultatif, le préfet maritime peut arrêter toute disposition relative à l'exercice de la plongée.


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Version 1

Art. 24. - L'exercice de la plongée sous-marine est libre dans les périmètres de protection renforcée, dans le respect des dispositions prévues aux articles 8 et 9.

Toutefois, dans l'intérêt de la réserve et après avis du comité consultatif, le préfet maritime peut arrêter toute disposition relative à l'exercice de la plongée.