JORF n°222 du 24 septembre 1999

Art. 27. - Il est interdit d'introduire des animaux domestiques dans les périmètres de protection renforcée.

Cette disposition ne s'applique pas :

1o Aux chiens qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, ou à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 10 ;

2o Aux animaux d'élevage et aux chiens, dans le cadre d'activités pastorales autorisées par le préfet après avis du comité consultatif, en conformité avec le plan de gestion.


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Version 1

Art. 27. - Il est interdit d'introduire des animaux domestiques dans les périmètres de protection renforcée.

Cette disposition ne s'applique pas :

1o Aux chiens qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, ou à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 10 ;

2o Aux animaux d'élevage et aux chiens, dans le cadre d'activités pastorales autorisées par le préfet après avis du comité consultatif, en conformité avec le plan de gestion.