JORF n°222 du 24 septembre 1999

Art. 22. - L'exercice de la chasse est interdit dans les périmètres de protection renforcée, sous réserve des dispositions de l'article 10.

La pêche sous-marine est interdite dans les périmètres de protection renforcée.

Toute arme de chasse terrestre ou de pêche sous-marine ne peut être introduite dans les périmètres de protection renforcée que déchargée et placée sous étui ou dans un coffre fermé.


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Version 1

Art. 22. - L'exercice de la chasse est interdit dans les périmètres de protection renforcée, sous réserve des dispositions de l'article 10.

La pêche sous-marine est interdite dans les périmètres de protection renforcée.

Toute arme de chasse terrestre ou de pêche sous-marine ne peut être introduite dans les périmètres de protection renforcée que déchargée et placée sous étui ou dans un coffre fermé.