JORF n°222 du 24 septembre 1999

Art. 29. - Les opérateurs aériens publics et privés, dans le cadre d'activités particulières nécessitant des vols à une altitude inférieure à 150 mètres, devront obtenir une dérogation délivrée par le préfet, après avis du directeur régional de l'environnement et du chef du district aéronautique de la Corse.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de douane, de recherche, de sauvetage et de lutte antipollution ou de gestion de la réserve naturelle, ainsi qu'aux usagers de l'aéroport de Figari et aux aéronefs à destination ou en provenance de Cavallo durant les opérations de décollage et d'atterrissage.

Chapitre V

Réglementation particulière aux zones

de non-prélèvement définies à l'article 1er (1.3)


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Version 1

Art. 29. - Les opérateurs aériens publics et privés, dans le cadre d'activités particulières nécessitant des vols à une altitude inférieure à 150 mètres, devront obtenir une dérogation délivrée par le préfet, après avis du directeur régional de l'environnement et du chef du district aéronautique de la Corse.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de douane, de recherche, de sauvetage et de lutte antipollution ou de gestion de la réserve naturelle, ainsi qu'aux usagers de l'aéroport de Figari et aux aéronefs à destination ou en provenance de Cavallo durant les opérations de décollage et d'atterrissage.

Chapitre V

Réglementation particulière aux zones

de non-prélèvement définies à l'article 1er (1.3)