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Décret du 23 septembre 1806

Créé le 23 septembre 1806 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat qui, par cause de maladie ou d'infirmité, ne pourront se transporter au domicile du notaire certificateur de leur arrondissement, lui adresseront une attestation du maire de leur commune, visée du sous-préfet, ou du juge du tribunal judiciaire, constatant leur existence, leur maladie ou infirmité.

Créé le 23 septembre 1806

Les notaires certificateurs, sont autorisés à délivrer, sur le vu de cette attestation, le certificat exigé par l'article 1er de notre décret du 21 août 1806, pour le paiement des rentes viagères et pensions dans lequel ils feront mention détaillée de ladite attestation, qui sera déposée entre leurs mains, et ne pourra servir pour un autre semestre.

Créé le 23 septembre 1806

Les dispositions des deux articles précédents sont applicables aux rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat domiciliés dans les îles françaises d'Europe où il n'existera pas de notaires certificateurs.

En vigueur depuis le mardi 23 septembre 1806

Décret du 23 septembre 1806
Article 1
Article 2
Article 3