Décret du 23 novembre 2001

Article 8

Créé le 24 novembre 2001

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Montravel" ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "Appellation contrôlée" en caractères très apparents.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1262 du 19 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du samedi 24 novembre 2001 au mercredi 21 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Montravel" ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "Appellation contrôlée" en caractères très apparents.