Décret du 23 novembre 2001

Article 3

Créé le 24 novembre 2001

Les vins doivent provenir d'un assemblage des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
Vins blancs :
Sémillon B représentant au minimum 25 % de l'encépagement ;
Sauvignon B représentant au minimum 25 % de l'encépagement ;
Muscadelle B.
Vins rouges :
Merlot N représentant au minimum 50 % de l'encépagement ;
Cabernet-sauvignon N ;
Cabernet franc N ;
Cot N.
Par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Les assemblages des vins issus des différents cépages lorsqu'ils sont vinifiés séparément doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1262 du 19 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du samedi 24 novembre 2001 au mercredi 21 octobre 2009

Les vins doivent provenir d'un assemblage des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

Vins blancs :

Sémillon B représentant au minimum 25 % de l'encépagement ;

Sauvignon B représentant au minimum 25 % de l'encépagement ;

Muscadelle B.

Vins rouges :

Merlot N représentant au minimum 50 % de l'encépagement ;

Cabernet-sauvignon N ;

Cabernet franc N ;

Cot N.

Par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

Les assemblages des vins issus des différents cépages lorsqu'ils sont vinifiés séparément doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytiques.