Décret du 23 novembre 2001

Article 2

Créé le 24 novembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 21 octobre 2009

L'aire géographique de production des vins est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes, à l'exception des parcelles situées sur alluvions modernes et de celles non destinées à la culture de la vigne en raison des usages locaux : Bonneville, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montpeyroux, Montazeau, Nastringues, Ponchapt, Port-Sainte-Foy, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Seurin-de-Prats, Saint-Vivien, Vélines et la partie de la commune de Saint-Méard-de-Curçon, située au sud de la route n° 32 du Fleix à Villefranche-de-Lonchat.
Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa séance du 14 septembre 1988 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1262 du 19 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 21 octobre 2009

L'aire géographique de production des vins est délimitée à l'intérieur

Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualitélors de sa séance du 14 septembre 1988 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

L'aire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés

En vigueur du samedi 24 novembre 2001 au dimanche 31 décembre 2006

L'aire géographique de production des vins est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes, à l'exception des parcelles situées sur alluvions modernes et de celles non destinées à la culture de la vigne en raison des usages locaux : Bonneville, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montpeyroux, Montazeau, Nastringues, Ponchapt, Port-Sainte-Foy, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Seurin-de-Prats, Saint-Vivien, Vélines et la partie de la commune de Saint-Méard-de-Curçon, située au sud de la route n° 32 du Fleix à Villefranche-de-Lonchat.

Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO lors de sa séance du 14 septembre 1988 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

L'aire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.