ANNEXE
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DU GÎTE GÉOTHERMIQUE HAUTE TEMPÉRATURE DE SOULTZ
Article 1er
L'exploitation de la concession du gîte géothermique haute température dite « concession de Soultz » est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret accordant cette concession.
Article 2
Les agents désignés par le ministre chargé des mines ont libre accès dans les établissements du concessionnaire et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle des dispositions du présent cahier des charges.
Article 3
Le concessionnaire est tenu de communiquer au ministre chargé des mines :
- chaque année, deux mois avant le début de l'année civile, les prévisions de production électrique en heures de fonctionnement du site ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie générée par l'exploitation du gîte géothermique telles que le chiffre d'affaires, l'excédent d'exploitation, le résultat net, les charges (intérêt et capital) et niveaux d'endettement ;
- chaque mois, des états permettant de suivre la production en mètres cubes de fluide géothermique pompé et réinjecté, la production d'énergie électrique ou de chaleur produite et valorisée en heures de fonctionnement du site entretenu par le concessionnaire.
Les engagements minimum de production brute annuelle en MWh sont les suivants :
| PÉRIODE |PRODUCTION D'ÉNERGIE THERMIQUE|PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE| |------------|------------------------------|-------------------------------| | 0-10 ans | 70 000 | 11 000 | | 10-20 ans | 65 000 | 10 000 | |Après 20 ans| 59 000 | 9 000 |
Article 4
Le concessionnaire est tenu de communiquer au ministre chargé des mines chaque année un bilan de l'exploitation ainsi que toutes les informations permettant d'apprécier l'économie générée par l'exploitation du gîte géothermique tel que le chiffre d'affaires, l'excédent d'exploitation, le résultat net, les charges et niveaux d'endettement, le bilan des actifs et des passifs comptables.
Hormis pour les deux premières années suivant l'obtention de la concession et l'année suivant des modifications substantielles qui seraient apportées sur les équipements techniques, le concessionnaire sera tenu de se conformer aux engagements ci-dessus.
Si les réalisations ne sont pas conformes aux prévisions de production d'énergie électrique ou de chaleur prévues à l'article 3 et aux objectifs économiques prévus au même article, le ministre chargé des mines, le concessionnaire entendu, peut imposer l'exécution de travaux supplémentaires.
Si la baisse constatée de la production est imputable à une chute de la productivité intrinsèque du gisement, indépendante par nature de son action propre, le titulaire devra en faire la démonstration. Cette démonstration pourra également être soumise à l'avis d'un tiers expert choisi par l'administration.
Si, alors même que la productivité intrinsèque du gisement reste inchangée, la production de ce dernier, telle qu'exploitée par le concessionnaire, devient inférieure, pendant deux années consécutives, à la production minimum prévue à l'article 3 et après mise en demeure du concessionnaire de porter dans le délai qu'il fixera la production d'énergie thermique et électrique au niveau prévu à l'article 3, le ministre chargé des mines pourra, le concessionnaire entendu, mettre fin à la concession et procéder à sa réattribution, sans indemnisation du concessionnaire.
Article 5
Un comité de suivi, dont la composition est définie par arrêté du ministre chargé des mines est institué.
Chaque comité de suivi se réunit au moins une fois l'an et peut être convoqué à tout moment à l'initiative du ministre chargé des mines.
Le comité procède à l'examen de toutes les informations qui lui sont transmises intéressant directement le suivi et le maintien de la durabilité de la ressource, le maintien des niveaux de production de fluide géothermique, la composition du fluide exploité, la surveillance de la pression et de la température au sein du réservoir, l'état des équipements techniques de surface dont notamment les équipements de valorisation de la ressource géothermique et l'état technique des puits servant à l'exploitation, le tout avec une approche économique de la production de la ressource.
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