Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 11-2 à L. 11-7 et R. 11-1 à R. 11-3 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 151-1 à L. 151-4 et R. 151-1 à R. 151-5 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-16 et R. 123-23 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3211-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-16 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Petit-Couronne approuvé le 1er juillet 1980 et révisé le 31 janvier 2000 ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray approuvé le 17 mai 1984 et révisé le 21 décembre 1995 ;
Vu le procès-verbal de clôture du 19 juillet 2002 de l'instruction mixte à l'échelon local ;
Vu la délibération du conseil général de la Seine-Maritime du 13 juin 2000 sollicitant l'ouverture des enquêtes publiques préalables nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la rocade sud de Rouen ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Rouen du 18 janvier 2002 désignant la commission d'enquête ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2002 prescrivant l'ouverture d'enquêtes publiques préalables portant à la fois sur la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la rocade sud de Rouen situé sur le territoire des communes de Petit-Couronne et de Saint-Etienne-du-Rouvray, sur la procédure de classement et de déclassement en matière de voirie, sur l'attribution du caractère de route express à l'ensemble de l'itinéraire de la rocade, sur la procédure d'autorisation de défrichement et sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Petit-Couronne et de Saint-Etienne-du-Rouvray ;
Vu les pièces des enquêtes auxquelles il a été procédé du 18 février au 23 mars 2002 inclus, ensemble l'avis de la commission d'enquête ;
Vu le procès-verbal du 22 janvier 2002, établi à la suite de la réunion du 16 janvier 2002, concernant la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Petit-Couronne et de Saint-Etienne-du-Rouvray ;
Vu la délibération du conseil municipal de Petit-Couronne du 24 octobre 2002 donnant un avis favorable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Etienne-du-Rouvray du 24 octobre 2002 donnant un avis favorable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ;
Vu la délibération du conseil général de la Seine-Maritime du 10 décembre 2002 approuvant la poursuite du projet ;
Vu la délibération du conseil municipal de Petit-Couronne du 8 juillet 2003 donnant un avis favorable à l'attribution au projet du caractère de route express ;
Vu la saisine de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray en date du 4 avril 2003 ;
Vu le document en date du 18 février 2003 exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique des travaux d'aménagement à deux fois deux voies de la rocade sud de Rouen (1) ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :