Décret du 22 novembre 1999

Article 4

Créé le 24 novembre 1999

Les vins destinés à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou mousseux" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9,5 % avant l'adjonction de la liqueur de tirage et de 10,5 % avant l'adjonction de la liqueur d'expédition.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 % avant adjonction de la liqueur d'expédition sous peine de perdre le droit à cette appellation.
Ils doivent avoir été obtenus par seconde fermentation en bouteilles et entièrement manipulés à l'intérieur de l'aire de production définie à l'article 1er du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 1999-11-22 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1227 du 12 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 24 novembre 1999 au mercredi 14 octobre 2009

Les vins destinés à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou mousseux" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9,5 % avant l'adjonction de la liqueur de tirage et de 10,5 % avant l'adjonction de la liqueur d'expédition.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 % avant adjonction de la liqueur d'expédition sous peine de perdre le droit à cette appellation.

Ils doivent avoir été obtenus par seconde fermentation en bouteilles et entièrement manipulés à l'intérieur de l'aire de production définie à l'

article 1er

du présent décret.