JORF n°121 du 26 mai 1991

Art. 2. - Les expropriations, éventuellement nécessaires, des terrains compris dans le périmètre figurant sur le plan annexé au présent décret (1) devront être accomplies dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.


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Art. 2. - Les expropriations, éventuellement nécessaires, des terrains compris dans le périmètre figurant sur le plan annexé au présent décret (1) devront être accomplies dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.