Décret du 22 mai 1920

Article 29

Créé le 1 juin 1920 · En vigueur du 1 septembre 1975 au 3 novembre 2019

Les fonctionnaires et agents du laboratoire d'essais ne peuvent exercer aucune fonction ou profession sans en faire, au préalable, la déclaration écrite au directeur du conservatoire par l'entremise de leur chef de service.
Si le directeur du conservatoire estime que la fonction ou profession déclarée est incompatible avec l'intérêt du service, il provoque l'avis du comité de direction et saisit le conseil d'administration, qui statue définitivement.
Il leur est interdit de prendre aucun brevet se rapportant à une invention dont l'objet rentre dans les travaux du service auquel ils appartiennent.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 4 novembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1122 du 31 octobre 2019art. 22

En vigueur du lundi 1 septembre 1975 au dimanche 3 novembre 2019

En vigueur du mardi 1 juin 1920 au dimanche 31 août 1975