Décret du 22 mai 1920

Article 27

Créé le 1 juin 1920

Les professeurs peuvent être autorisés à se faire suppléer, soit en cas de maladie, soit pour toute autre cause, sans que la durée de la suppléance puisse excéder une année.
Les suppléants sont nommés par le ministre.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 4 novembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1122 du 31 octobre 2019art. 22

En vigueur du mardi 1 juin 1920 au dimanche 3 novembre 2019