Décret du 22 mai 1920

Article 24

Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 juin 1920

Par délégation du conseil d'administration, il représente le conservatoire en justice et dans les actes de la vie civile.
Il a qualité, en ce qui concerne les biens du conservatoire, pour intenter, après autorisation du conseil d'administration, toute action possessoire ou y défendre, agir en référé et faire tous actes conservatoires.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 avril 1988

En vigueur du mardi 1 juin 1920 au samedi 23 avril 1988