Décret du 22 juin 1984

Article 6

Créé le 1 juillet 1984

L’installation autorisée par le présent décret sera exploitée et surveillée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 février 2019

Abrogé parDécret n°2019-113 du 19 février 2019art. 6

En vigueur du dimanche 1 juillet 1984 au jeudi 21 février 2019

L’installation autorisée par le présent décret sera exploitée et surveillée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.