Décret du 22 février 2002

Article 9

Abrogé4 décembre 2014

Créé le 24 février 2002 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 3 décembre 2014

Les noix commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble" doivent satisfaire aux dispositions du décret du 10 juillet 1996 et de l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux examens analytique et organoleptique des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
En tant que de besoin, les modalités du contrôle des conditions de production sont déterminées par une convention passée entre le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble et l'Institut national de l'origine et de la qualité et approuvées par le comité national des produits agroalimentaires.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1431 du 1er décembre 2014art. 2

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 3 décembre 2014

Les noix commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble"

En tant que de besoin, les modalités du contrôle des conditions de production sont déterminées par une convention passée entre le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble et l'Institut national de l'origine et de la qualité et approuvées par le comité national des produits agroalimentaires.

En vigueur du dimanche 24 février 2002 au dimanche 31 décembre 2006

Les noix commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble" doivent satisfaire aux dispositions du décret du 10 juillet 1996 et de l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux examens analytique et organoleptique des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

En tant que de besoin, les modalités du contrôle des conditions de production sont déterminées par une convention passée entre le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble et l'Institut national des appellations d'origine et approuvées par le comité national des produits agroalimentaires.