Abrogé par DÉCRET n°2014-1431 du 1er décembre 2014 - art. 2
Créé le 24 février 2002
Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation de noyers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse dans le verger et sans que leur nombre excède 5 % du nombre de pieds du verger considéré. Les fruits de ces variétés doivent être récoltés et stockés séparément et ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble".