Décret du 22 février 2002

Article 4

Abrogé4 décembre 2014

Créé le 24 février 2002

Les noix ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble" doivent provenir exclusivement des variétés Franquette, Mayenne et Parisienne.
Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation de noyers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse dans le verger et sans que leur nombre excède 5 % du nombre de pieds du verger considéré. Les fruits de ces variétés doivent être récoltés et stockés séparément et ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble".

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1431 du 1er décembre 2014art. 2

En vigueur du dimanche 24 février 2002 au mercredi 3 décembre 2014

Les noix ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble" doivent provenir exclusivement des variétés Franquette, Mayenne et Parisienne.

Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation de noyers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse dans le verger et sans que leur nombre excède 5 % du nombre de pieds du verger considéré. Les fruits de ces variétés doivent être récoltés et stockés séparément et ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble".