Décret du 22 février 2002

Article 12

Abrogé4 décembre 2014

Créé le 24 février 2002

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une noix a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble", alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

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Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1431 du 1er décembre 2014art. 2

En vigueur du dimanche 24 février 2002 au mercredi 3 décembre 2014

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une noix a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble", alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.