Abrogé par DÉCRET n°2014-1431 du 1er décembre 2014 - art. 2
Créé le 24 février 2002
- la mention "Noix de Grenoble" ;
- immédiatement en dessous, les mentions : "noix fraîches", "noix sèches", telles que définies à l'article 8. Toutes les mentions doivent être imprimées en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne dépasseront pas celles de l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble" ;
- la mention "Appellation d'origine contrôlée" ou "AOC" ;
- la vignette délivrée par le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble dans les conditions prévues par le décret n° 68-485 du 29 mai 1968 pris pour l'application, en ce qui concerne la noix de Grenoble, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et relatif à la création d'un comité interprofessionnel de la noix de Grenoble.