Article 2
La dotation de la fondation reconnue comme établissement d'utilité publique en vertu de l'article 1er est composée d'un ensemble de biens d'une valeur d'un million cinq cent mille euros (1 500 000 €).
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La dotation de la fondation reconnue comme établissement d'utilité publique en vertu de l'article 1er est composée d'un ensemble de biens d'une valeur d'un million cinq cent mille euros (1 500 000 €).
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La dotation de la fondation reconnue comme établissement d'utilité publique en vertu de l'article 1
er
est composée d'un ensemble de biens d'une valeur d'un million cinq cent mille euros (1 500 000 €).