JORF n°2 du 3 janvier 1990

Art. 1er. - Est approuvée la convention passée le 20 octobre 1989 entre le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, d'une part, et Gaz de France, établissement public, d'autre part, pour la concession,
conformément aux clauses du cahier des charges annexé à cette convention, de la construction et de l'exploitation des canalisations ci-après désignées du réseau de transport de gaz combustible:
Canalisations principales: Roussines-Méry-sur-Cher,
Méry-sur-Cher-Saint-Père-sur-Loire, Saint-Père-sur-Loire-Château-Landon;
Canalisations secondaires: Châteauroux-Le Poinçonnet, Cher-Sud-Mehun extérieur, Saint-Père-sur-Loire-Gien extérieur, Saint-Père-sur-Loire-Boigny, Boigny-Blois, Boigny- Toury;
Antennes: du Blanc DP, de Buzançais DP, du Poinçonnet DP, d'Issoudun extérieur, de Bourges, de Saint-Florent-sur-Cher, de Vierzon, de Tours, de Salbris, de Briare DP;
Canalisations, antennes et branchements raccordés aux canalisations principales, aux canalisations et aux antennes secondaires tels qu'ils sont définis à l'article 5 du cahier des charges.


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Version 1

Art. 1er. - Est approuvée la convention passée le 20 octobre 1989 entre le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, d'une part, et Gaz de France, établissement public, d'autre part, pour la concession,

conformément aux clauses du cahier des charges annexé à cette convention, de la construction et de l'exploitation des canalisations ci-après désignées du réseau de transport de gaz combustible:

Canalisations principales: Roussines-Méry-sur-Cher,

Méry-sur-Cher-Saint-Père-sur-Loire, Saint-Père-sur-Loire-Château-Landon;

Canalisations secondaires: Châteauroux-Le Poinçonnet, Cher-Sud-Mehun extérieur, Saint-Père-sur-Loire-Gien extérieur, Saint-Père-sur-Loire-Boigny, Boigny-Blois, Boigny- Toury;

Antennes: du Blanc DP, de Buzançais DP, du Poinçonnet DP, d'Issoudun extérieur, de Bourges, de Saint-Florent-sur-Cher, de Vierzon, de Tours, de Salbris, de Briare DP;

Canalisations, antennes et branchements raccordés aux canalisations principales, aux canalisations et aux antennes secondaires tels qu'ils sont définis à l'article 5 du cahier des charges.