Décret du 21 novembre 1933

Article 237

Créé le 29 novembre 1933

Dans les circonstances exceptionnelles, si l'autorité locale juge nécessaire de hâter l'exécution des actes du Gouvernement en les faisant parvenir par voie accélérée dans les localités, ces actes y seront exécutés le lendemain du jour où ils auront été publiés à son de trompe ou par affiches.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 novembre 1933