Décret du 21 novembre 1933

Article 232

Abrogé1 janvier 1964

Créé le 29 novembre 1933

Il pourra être institué, par des arrêtés qui seront soumis à l'approbation du département des colonies, des défenseurs chargés de plaider et de conclure, de faire et signer tous actes nécessaires à l'instruction des causes civiles et commerciales et à l'exécution des jugements et arrêts et de défendre les accusés devant la cour criminelle, d'assister les inculpés devant la cour criminelle, d'assister les inculpés devant le juge d'instruction, de défendre ou représenter les prévenus devant les tribunaux correctionnels et de simple police.
L'intervention des défenseurs ne sera jamais obligatoire et les parties pourront agir et se défendre elles-mêmes.
Toutefois, en matière de grand criminel et dans les cas prévus par des lois spéciales, notamment la loi sur la relégation des récidivistes, lorsque l'accusé ou le prévenu n'aura pas fait choix d'un défenseur, il lui en sera nommé un d'office. Ce défenseur sera désigné par le président parmi les défenseurs mentionnés ci-dessus et, à défaut, parmi les officiers, les fonctionnaires et les simples citoyens qu'il jugera capables d'assister l'accusé ou le prévenu dans sa défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1964

En vigueur du mercredi 29 novembre 1933 au mardi 31 décembre 1963

Il pourra être institué, par des arrêtés qui seront soumis à l'approbation du département des colonies, des défenseurs chargés de plaider et de conclure, de faire et signer tous actes nécessaires à l'instruction des causes civiles et commerciales et à l'exécution des jugements et arrêts et de défendre les accusés devant la cour criminelle, d'assister les inculpés devant la cour criminelle, d'assister les inculpés devant le juge d'instruction, de défendre ou représenter les prévenus devant les tribunaux correctionnels et de simple police.

L'intervention des défenseurs ne sera jamais obligatoire et les parties pourront agir et se défendre elles-mêmes.

Toutefois, en matière de grand criminel et dans les cas prévus par des lois spéciales, notamment la loi sur la relégation des récidivistes, lorsque l'accusé ou le prévenu n'aura pas fait choix d'un défenseur, il lui en sera nommé un d'office. Ce défenseur sera désigné par le président parmi les défenseurs mentionnés ci-dessus et, à défaut, parmi les officiers, les fonctionnaires et les simples citoyens qu'il jugera capables d'assister l'accusé ou le prévenu dans sa défense.