Créé le 29 novembre 1933
L'intervention des défenseurs ne sera jamais obligatoire et les parties pourront agir et se défendre elles-mêmes.
Toutefois, en matière de grand criminel et dans les cas prévus par des lois spéciales, notamment la loi sur la relégation des récidivistes, lorsque l'accusé ou le prévenu n'aura pas fait choix d'un défenseur, il lui en sera nommé un d'office. Ce défenseur sera désigné par le président parmi les défenseurs mentionnés ci-dessus et, à défaut, parmi les officiers, les fonctionnaires et les simples citoyens qu'il jugera capables d'assister l'accusé ou le prévenu dans sa défense.