Décret du 21 novembre 1933

Article 231

Abrogé1 janvier 1964

Créé le 29 novembre 1933

En matière criminelle, le sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour criminelle peut être ordonné par le gouverneur de la colonie et dans les conditions prévues par le décret du 5 mars 1927.

Effets de cet article

cite

 Décret 1927-03-05

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1964

En vigueur du mercredi 29 novembre 1933 au mardi 31 décembre 1963

En matière criminelle, le sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour criminelle peut être ordonné par le gouverneur de la colonie et dans les conditions prévues par le décret du 5 mars 1927.