La zone secondaire et la zone spéciale de dégagement intéressant le département du Nord sont définies sur ces plans respectivement par le tracé en noir et par le tracé en vert.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R.
24 du code des postes et télécommunications.
La partie la plus haute des obstacles créés dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes fixées sur les plans.
Les dispositions du décret du 16 juillet 1984 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage d'une station et sur le parcours du faisceau hertzien Lille-C.R.T.T.-E.D.F.-Villeneuve-d'Ascq traversant le département du Nord sont abrogées.