JORF n°174 du 29 juillet 2004

Article 1

Article 1

A l'article 4 (a) du décret du 15 février 1985 susvisé, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« L'ensemble grenache N, lledoner pelut N, syrah N et mourvèdre N doit représenter au minimum 60 % de l'encépagement. »


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Version 1

A l'article 4 (a) du décret du 15 février 1985 susvisé, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« L'ensemble grenache N, lledoner pelut N, syrah N et mourvèdre N doit représenter au minimum 60 % de l'encépagement. »