Décret du 21 juillet 2000

Article 7

Abrogé20 mai 2008

Créé le 25 juillet 2000

L'affinage du fromage a lieu dans une cave dont la température ne dépasse pas 15 °C et dont l'hygrométrie est au moins égale à 92 %. Il débute obligatoirement sur planche d'épicéa avec retournements et frottages à l'eau salée.
Le fromage achève son affinage dans une boîte, dont le diamètre est légèrement inférieur à celui du fromage.
Les dimensions de cette boîte doivent respecter les prescriptions suivantes :
  • le diamètre du fond de la boîte doit être compris entre 11 centimètres et 33 centimètres ;
  • la hauteur totale de la boîte complète doit être comprise entre 6 centimètres et 7 centimètres ;
  • l'épaisseur du fond et l'épaisseur du couvercle doivent être chacune inférieure à 0,7 centimètre.

La durée de l'affinage est de vingt et un jours au minimum à compter du jour de fabrication et jusqu'à la sortie du fromage de l'atelier d'affinage.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 mai 2008

En vigueur du mardi 25 juillet 2000 au lundi 19 mai 2008