Décret du 21 juillet 2000

Article 6

Abrogé20 mai 2008

Créé le 25 juillet 2000

La fabrication du fromage est effectuée pendant la période du 15 août au 15 mars. La mise à la consommation ne peut se faire que du 10 septembre au 10 mai.
La fabrication et l'affinage, y compris la mise en boîte, doivent être réalisés sur le même site.
L'atelier d'affinage d'un fabricant peut être géographiquement distant de son atelier de fabrication à condition que les fromages qui y sont affinés proviennent de sa seule production.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 mai 2008

En vigueur du mardi 25 juillet 2000 au lundi 19 mai 2008

La fabrication du fromage est effectuée pendant la période du 15 août au 15 mars. La mise à la consommation ne peut se faire que du 10 septembre au 10 mai.

La fabrication et l'affinage, y compris la mise en boîte, doivent être réalisés sur le même site.

L'atelier d'affinage d'un fabricant peut être géographiquement distant de son atelier de fabrication à condition que les fromages qui y sont affinés proviennent de sa seule production.