Décret du 21 juillet 2000

Article 12

Abrogé20 mai 2008

Créé le 25 juillet 2000

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Mont d'Or" ou "Vacherin du Haut-Doubs" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Toutefois, l'emploi du terme "Mont d'Or" dans la dénomination de vente des fromages locaux fabriqués sur le territoire des communes des cantons de Limonest et de Neuville-sur-Saône, département du Rhône, est autorisé jusqu'au 20 juin 2001 à condition que ces fromages locaux présentent des caractéristiques différentes de celles des fromages Mont d'Or ou Vacherin du Haut-Doubs visés par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 mai 2008

En vigueur du mardi 25 juillet 2000 au lundi 19 mai 2008

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Mont d'Or" ou "Vacherin du Haut-Doubs" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Toutefois, l'emploi du terme "Mont d'Or" dans la dénomination de vente des fromages locaux fabriqués sur le territoire des communes des cantons de Limonest et de Neuville-sur-Saône, département du Rhône, est autorisé jusqu'au 20 juin 2001 à condition que ces fromages locaux présentent des caractéristiques différentes de celles des fromages Mont d'Or ou Vacherin du Haut-Doubs visés par le présent décret.