Art. 8. - Les fromages commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée « Mont d'Or » ou « Vacherin du Haut-Doubs » doivent satisfaire aux dispositions relatives à l'agrément des produits laitiers d'appellation.
Art. 8. - Les fromages commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée « Mont d'Or » ou « Vacherin du Haut-Doubs » doivent satisfaire aux dispositions relatives à l'agrément des produits laitiers d'appellation.