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Décret du 21 février 2007

Article 9

Annulé30 mars 2009

Créé le 23 février 2007

En application de l'article L. 641-6 du code rural, les opérations permettant un suivi de la récolte des parcelles jusqu'à la mise en bouteille sont consignées par l'opérateur dans un registre. Le registre suit le modèle approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion des 5 et 6 juin 2002. Il est tenu à la disposition des services de l'Institut national des appellations d'origine.

Effets de cet article

cite

 Code rural L641-6

Historique des versions

Annulé depuis le lundi 30 mars 2009

En vigueur du vendredi 23 février 2007 au dimanche 29 mars 2009

En application de l'article L. 641-6 du code rural, les opérations permettant un suivi de la récolte des parcelles jusqu'à la mise en bouteille sont consignées par l'opérateur dans un registre. Le registre suit le modèle approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion des 5 et 6 juin 2002. Il est tenu à la disposition des services de l'Institut national des appellations d'origine.